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Code de la consommation Article R512-13

Article R512-13

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° La signature de l'agent habilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

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