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Code de la consommation Article R512-14

Article R512-14

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

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