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Code de la consommation Article R512-12

Article R512-12

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

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