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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 46 quindecies W

Article 46 quindecies W

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : a) L'identité et l'adresse des actionnaires ; b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ; f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé. Ces relevés sont établis sur papier libre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

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