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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 186 bis

Article 186 bis

Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre ou du marquage au laser conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995. Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie ou du marquage au laser qui seul fait foi du titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Forme et apposition des poinçons

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