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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 49 septies T

Article 49 septies T

La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire : 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ; 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

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