Article 46 quater-0 ZY octies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.