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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 46 quindecies E

Article 46 quindecies E

I. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit produire sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : L'identité et l'adresse de l'actionnaire ; Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. II. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivré par le ministre chargé du budget sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts. II bis. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au troisième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivrée par le ministre chargé du budget sur laquelle figure, en plus de l'engagement mentionné au II, l'engagement de la société de consacrer au moins 10 % de ses investissements aux dépenses ou aux versements prévus respectivement au a ou au b du 3 de l'article 199 unvicies précité. III. – Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

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