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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 212 A

Article 212 A

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article L. 832-7 du code de commerce doit : 1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or : Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ; Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion. 2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ; 3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns. Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ". La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ". Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés

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