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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R532-18

Article R532-18

Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires

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