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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R532-72

Article R532-72

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande. La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4

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