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Code des juridictions financières Article R263-13

Article R263-13

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations. Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

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