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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2222-31

Article R2222-31

Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage. Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage. Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel de la République française un mois après la première.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics

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