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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R3211-31

Article R3211-31

Pour l'application de l'article L. 3211-13, l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle de l'établissement. Lorsque la cession porte sur un immeuble qui appartient à un établissement public de santé, l'accord préalable est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat

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