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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R3211-44

Article R3211-44

L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 3211-43 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte. La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 3211-22, est faite par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Echange

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