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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5112-16

Article R5112-16

Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné à l'article R. 5112-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5

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