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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5141-11

Article R5141-11

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture, sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage. La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession. La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 5141-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

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