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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5141-14

Article R5141-14

Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession. La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants. La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation est considéré comme abandonné et peut être vendu par l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

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