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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5144-2

Article R5144-2

La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte : 1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation du terrain demandé ; 3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ; 4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ; 5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ; 6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III

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