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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5112-10

Article R5112-10

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation. Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4

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