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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L122-13

Article L122-13

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

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