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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L122-9

Article L122-9

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

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