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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R121-1-1

Article R121-1-1

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune. Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conseil municipal

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