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Code général des collectivités territoriales LO6463-5

LO6463-5

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes : 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; 2° Desserte aérienne et maritime. Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif

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