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Code général des collectivités territoriales Article L6471-3

Article L6471-3

Les documents budgétaires sont assortis en annexe : 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ; 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ; 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ; 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ; 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes

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