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Code général des collectivités territoriales Article R1511-28

Article R1511-28

Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)

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