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Code général des collectivités territoriales Article R2123-22-2

Article R2123-22-2

Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités. La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1. Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour

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