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Code général des collectivités territoriales Article R2242-4

Article R2242-4

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).

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