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Code général des collectivités territoriales Article R4134-20

Article R4134-20

Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

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