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Code général des collectivités territoriales Article D6362-15

Article D6362-15

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget

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