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Code général des collectivités territoriales Article R4135-16

Article R4135-16

Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).

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