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Code général des collectivités territoriales Article L3123-2

Article L3123-2

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; 2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

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