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Code général des collectivités territoriales Article L3133-1

Article L3133-1

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département

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