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Code général des collectivités territoriales Article L3121-14

Article L3121-14

Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

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