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Code général des collectivités territoriales Article R1213-10

Article R1213-10

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ; – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

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