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Code général des collectivités territoriales Article R1511-27

Article R1511-27

Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)

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