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Code général des collectivités territoriales Article R7226-7

Article R7226-7

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation et composition

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