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Code général des collectivités territoriales Article R1211-5

Article R1211-5

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins : a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ; b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ; d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ; e) Un maire de commune située en zone de montagne ; f) Un maire de commune située en zone littorale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales

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