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Code général des collectivités territoriales Article R1211-1

Article R1211-1

Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales

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