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Code général des collectivités territoriales Article R1213-17

Article R1213-17

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil. En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

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