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Code général des collectivités territoriales Article R1211-4

Article R1211-4

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ; b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Au moins un président de communauté d'agglomération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales

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