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Code de procédure civile Article 1056

Article 1056

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil

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