Article 1134
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.