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Code de procédure civile Article 1223

Article 1223

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

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