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Code de procédure civile Article 1054

Article 1054

S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

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