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Code de procédure civile Article 1257-8

Article 1257-8

Sauf décision contraire du juge, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d'échéance de la mesure. En cas de manquement caractérisé dans l'exercice de la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion, le juge peut, d'office, à la demande du majeur protégé, de la personne chargée de la mesure de protection ou du procureur de la République, dessaisir le professionnel qualifié de sa mission, après avoir donné à celui-ci la possibilité de présenter ses observations par tout moyen. Il peut également, dans les conditions prévues à l'article 1257-4, demander au procureur de la République de retirer cette personne de la liste des professionnels qualifiés. Le juge dessaisit d'office et sans délai le professionnel qualifié de sa mission lorsque : 1° En raison d'un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l'exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs alors que le professionnel qualifié est lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2° Le professionnel qualifié a méconnu l'obligation d'information prévue aux articles 1257-3 et 1257-6 ; 3° Il est informé de la décision de retrait de la liste des professionnels qualifiés en application du dernier alinéa de l'article 1257-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

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