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Code de procédure civile Article 1226

Article 1226

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

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