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Code de procédure pénale Article D49-25

Article D49-25

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines

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