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Code de procédure pénale Article R15-8

Article R15-8

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

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