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Code de procédure pénale Article R15-13

Article R15-13

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

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